A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
87. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais de garde d’enfant, un montant pour chaque enfant si sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent;
2°  l’enfant est âgé de moins de 12 ans ou, s’il est âgé de 12 ans et plus, est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure selon l’article 47 ou il se manifeste chez lui des troubles mentaux constatés dans un certificat médical.
Les frais de garde d’enfant correspondent au montant obtenu en multipliant la contribution fixée par un règlement pris en application de l’article 82 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) par 70.
D. 344-2004, a. 87; D. 301-2016, a. 20.
87. L’étudiant se voit allouer par trimestre, à titre de frais de garde d’enfant, un montant de 490 $ par enfant si sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent;
2°  l’enfant est âgé de moins de 12 ans ou, s’il est âgé de 12 ans et plus, est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure selon l’article 47 ou il se manifeste chez lui des troubles mentaux constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 87.